J.O. Numéro 178 du 4 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11729

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Arrêté du 3 août 1999 portant suspension de l'importation et de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines lunettes d'éclipse


NOR : MESX9903705A




La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive (CE) 89/686 du Conseil du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 221-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 233-5 et suivants, R. 233-151 et annexe II, R. 233-54 à R. 233-63 et R. 233-152, R. 233-73 et suivants ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que des lunettes d'éclipse fabriquées par la société Minipak en Colombie et importées par la société Protect Vision ont subi, notamment le 20 juillet, un vice de fabrication ayant altéré leur niveau de protection des yeux pour l'observation de l'éclipse du 11 août 1999 ;
Considérant que la société Protect Vision, responsable de la mise sur le marché, est dans l'incapacité de déterminer les lots concernés ;
Considérant que l'emploi de lunettes présentant ces défauts de fabrication entraîne un danger grave et immédiat ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il est urgent de suspendre la mise sur le marché de l'ensemble de ces lunettes et d'en ordonner le retrait,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des lunettes d'éclipse fabriquées par la société Minipak en Colombie et importées par la société Protect Vision sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de la mise sur le marché en France.

Art. 4. - Le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999.


La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
N. Diricq